140. Les couleurs, les conducteurs de fours et tous les travailleurs chargés du maniement de métal en fusion doivent être vêtus de vêtements de laine, d’amiante, de vêtements aluminés ou d’autres vêtements de protection conformes à l’article 345 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 20, a. 140; D. 885-2001, a. 387.